Principe de référence en droit, la séparation des pouvoirs est clairement affirmée dans les différentes Constitutions qu’a connu notre pays. La preuve, la dernière en date, issu de la loi 47/2010 du 12 janvier 2011 énonce à article 5 du titre premier intitulé De la République et de la souveraineté que « la République Gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et celui de l’Etat de droit ».
A l’instar des autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire devrait détenir une place de choix et se distinguer par une indépendance totale qui lui permettrait de s’orienter dans le sens de la dynamique de bonne gouvernance voulue par les autorités en place. A ce titre, les stratégies de développement envisagées par le gouvernement passent inéluctablement par une confiance inébranlable en la justice.
Cette dernière dans la pratique prend l’apparence d’une véritable autorité indépendante pour exercer son rôle et ainsi atteindre les objectifs qui lui sont fixés.
C’est là qu’intervient le Conseil Supérieur de la Magistrature qui, détenteur de l’autorité est par là même l’organe prépondérant dans l’ordre judiciaire gabonais. De là la disposition de l’article 69 de la même Constitution qui dispose que : « l’autorité judiciaire est exercée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats».
Cet organe fonctionnel de la justice gabonaise veille avec le Président de la République entre autres à l’essor d’une magistrature autonome et impartiale. Cette question de l’autonomie, de l’impartialité voire de l’intégrité de la magistrature gabonaise a souvent été mise sur table à moult occasions.
A travers ces quelques lignes, il nous incombe la tâche de justifier cette revendication qui prend un sens légitime au regard des nombreuses affaires dans lesquelles le magistrat se trouve embourbé.
L’indépendance est un rempart protégeant l’agent public qu’est le magistrat de toute pression susceptible d’amoindrir son impartialité dans ses rapports avec les justiciables et la Loi. Ce principe fondamental de la justice des Etats de droit contemporains est soutenu par bon nombre d’instruments tant nationaux, qu’internationaux.
En l’occurrence au niveau national, l’article 68 de notre Constitution en est la pierre angulaire : « Les Juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la Loi ». La portée de cette disposition est sans équivoque. Elle proclame lato sensu l’autonomie du magistrat. Ce dernier se voit à cet effet garantir une marge de manœuvre totale dont la seule limite est prescrite par la réglementation en vigueur.
A l’international, elle est également reconnue par différents instruments internationaux, notamment par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU dont l’État gabonais est signataire.
C’est dire toute l’importance que revêt ce principe inhérent à la démocratie sociale.
L’indépendance du Magistrat est un principe fondamental. Il limite les risques d’immixtion du pouvoir exécutif, notamment dans les affaires judiciaires, même lorsque certains de leurs intérêts y sont mêlés. C’est un gage de liberté et d’impartialité.
Les magistrats gabonais ont longtemps dénoncé une situation s’apparentant presque à de l’assujettissement. Le constat est pertinent et mérite d’être relevé dans la mesure où la relation entre le Parquet et le Ministère de la Justice n’est que rarement à la limite de la subordination du premier sur le dernier. Une situation inconcevable qui ne manque pas d’entacher le traitement objectif des dossiers impliquant des personnalités politiques proches du pouvoir.
N’est-il pas grand temps que les autorités politiques soient moins présentes de façon directe (comme c’est le cas actuellement) dans l’organisation et le fonctionnement du CSM dans l’optique d’être fidèle au principe hérité de Montesquieu? Sous d’autres cieux, cette question a trouvée un écho favorable privilégiant ainsi une séparation effective entre le judiciaire et l’exécutif au péril d’une utopie plus accrue de l’indépendance du CSM. Nous prendrons pour exemple la cinquième République qui via la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, a su d’un revers de main, mettre un terme aux dispositions relatives au CSM qui provenaient de la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 laquelle disposait que le Président de la République présidait le CSM avec pour vice-président le ministre de la justice et désignait de ce fait les membres du CSM comme c’est le cas actuellement dans l’article 70 de la Constitution gabonaise du 12 janvier 2011 qui s’en est inspirée. Ainsi on peut s’apercevoir dans la refonte française instituée par la révision constitutionnelle de 2008 que le CSM n’est plus présidé par le Président de la République, mais par des magistrats (premier président de la Cour de cassation pour la formation des magistrats de Siège, et procureur général près la Cour de cassation pour la formation des magistrats du Parquet). Le ministre de la justice n’est plus vice-président, mais il peut participer aux séances des deux formations, sauf en matière disciplinaire.
Au cours des deux derniers conseils supérieurs de la Magistrature, le Chef d’Etat a affirmé et réaffirmé sa volonté de renforcer l’autorité judiciaire mais aussi de la rendre plus crédible. Atteindre cet objectif participera au progrès de notre jeune démocratie. En ouvrant le débat de la reforme visant à plus d’indépendance pour les magistrats et des prérogatives renforcées au profit du Conseil Supérieur de la Magistrature, la Chancellerie se doit d’être réceptive à toutes critiques d’où qu’elles viennent.
Dans un avis du 31 juillet 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme française affirme « pour être réelle, l’indépendance de la justice doit être reconnue par la Constitution » Ce qui est le cas au Gabon. Si la Constitution reconnaît l’indépendance de la justice, elle y apporte une nuance de taille dès lors que cette indépendance est garantie par le Président de la République. Or, si garant il doit y avoir, cela ne peut être que le Conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant.
Dans son commentaire des articles de la Constitution, le regretté professeur Guy Carcassonne qualifie d’« incongru » le premier alinéa de l’article 64 de la constitution française, pendant de l’article 67 de la Constitution gabonaise qui fait du Président de la République le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et ajoute : « autant proclamer que le loup est garant de la sécurité de la bergerie » (La Constitution, 9e édition, 2009, p. 312, Seuil).
Les articles 67 et suivants de la Constitution doivent êtes modifiés, notamment l’article 68 issu de la loi 47/2010 du 12 janvier 2011, afin qu’il y soit inscrit le principe selon lequel le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.