Le 7 août dernier, nous reprenons in extenso sur le site d’analyses économiques et financières mays-mouissi.com l’article intitulé » Gabon : Ces curiosités de la liste électorale qui font douter de sa fiabilité « . Dans le soucis de soumettre à nos fidèles lecteurs se débat entre compatriotes qui se connaissent et se respectent nous publions ci-dessous la réponse apportée par Guy ROSSATANGA-RIGNAULT.
Les chiffres ont ceci de particulier que, bien souvent, on leur fait dire ce qu’on veut. L’hypothèse du verre à moitié vide ou à moitié plein en est une illustration.
Une autre illustration peut être trouvée dans la publication sur le blog d’un expert financier (mayis-mouissi.com) d’un article faisant le « buzz » sur internet et constatant certaines « curiosités » dans la liste électorale du Gabon. On y apprend ainsi que « Pour arrêter une position définitive sur la conformité du fichier électoral nous l’avons audité en réalisant un benchmark entre le nombre d’électeurs inscrits dans chaque localité du pays et la population officielle desdites localités. Les résultats de cet audit sont pour le moins surprenants : 59 localités comptent plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale que d’habitants, 18 ont un ratio d’inscriptions compris entre 80 et 100%, 34% des localités ont un nombre d’électeurs inscrits atypiques par rapport à leur population officielle. Assurément, le fichier électoral présenté comme biométrique n’a pas empêché ce qui ressemble à un gonflement artificiel de la liste électorale et ouvre ainsi la voie à un report de l’élection présidentielle gabonaise a minima ou à un contestation du processus électoral a maxima« .
A titre d’illustration, l’auteur présente un tableau qui s’ouvre par les données suivantes : Province de l’Estuaire. Département du Komo Océan. Commune de Ndzomoe. Nombre d’habitants: 43. Nombre d’inscrit 946.
A première vue, de tels chiffres frisent, en effet, la curiosité. Mais, à première vue seulement. car, pour qui connaît un peu la sociologie électorale (légitimité) et le droit électoral (légalité) gabonais, il s’agit de tout, sauf de curiosités blâmables pour qui sait, par exemple, qu’il est de notoriété que la campagne électorale de Ndzomoe a souvent lieu en partie à … Lalala dans le 5ème arrondissement de Libreville!
Entendons nous bien. N’étant ni auteur ni dépositaire de ladite liste électorale, je n’ai nulle prétention de venir la justifier en quoi que ce soit. Que cette liste soit « bonne » ou non, n’est pas l’objet de cette contribution. Cela pour une raison simple : je ne dispose pas des éléments me permettant d’affirmer ceci ou cela. Par contre, je peux relever l’erreur majeure qui structure toute la démonstration contestée: la confusion entre recensement démographique (et donc population effective d’une localité) et recensement électoral (liste des électeurs d’une localité). Il s’agit d’une erreur majeure car les deux choses n’ont rien à voir directement l’une avec l’autre. Deux éléments suffisent pour le démontrer:
– Tous les habitants d’une localité n’ont pas vocation à être électeur. Les habitants mineurs, privés de droits civiques ou, tout simplement étrangers, ne sont pas sur la liste électorale.
– Tous les habitants d’une localité ne sont pas obligés d’être inscrits sur la liste électorale de cette localité pour la simple et bonne raison que la loi leur autorise l’inscription sur la liste électorale de toute localité où ils peuvent justifier d’un intérêt familial ou économique.
C’est cela qui explique, par exemple, qu’un ancien Premier ministre, aujourd’hui sénateur du 2ème arrondissement de Libreville, réside notoirement dans le 5ème arrondissement de la même ville. C’est la même logique qui a fait en sorte qu’un autre ancien Premier ministre (candidat à la prochaine présidentielle) résidant notoirement dans une banlieue de Libreville au nom exotique ait été, jusqu’à il y a quelques mois, député d’une circonscription du Nord du pays où il ne réside évidemment pas, mais où il dispose a priori d’intérêts familiaux et économiques.
Est-il nécessaire de rappeler que sur les 120 députés que compte l’Assemblée nationale, on compte sur les doigts d’une seule main ceux qui résidaient habituellement sur leur siège avant leur élection?
C’est un fait d’évidence: l’essentiel de la classe politique nationale est composée de personnes vivant habituellement dans les grandes cités et, en fait surtout à Libreville. Faut-il s’en réjouir ou le dénoncer? Là n’est pas l’objet de la science qui constate des faits et essaie de les rendre intelligibles. Ni plus, ni moins.
Ayant eu, à plusieurs reprises, à publier sur les différents aspects de cette question, je me contenterais ici de rappeler les faits (1) et la loi (2) qui expliquent ces « curiosités » dont la principale manifestation est, le moment venu, le phénomène bien connu de la transhumance électorale, en français local: les « boeufs votants ».
- Les faits
Depuis 1990, il est constant qu’au moment des échéances électorales l’on assiste, au départ des principales villes du pays, à un vaste mouvement de populations vers les villes et villages de l’hinterland.
Ainsi de nombreuses personnes quittent leur lieu de résidence habituel pour s’en aller accomplir leur devoir civique dans la circonscription qu’ils ont choisie comme lieu de vote et où, par définition, ils sont inscrits.
Ce phénomène qui pourrait passer inaperçu est rendu visible par son mode opératoire. En effet, si des individus, séparément, s’embarquaient dans des autobus, avions, trains ou bateaux, la chose ne serait pas plus remarquable que ne le sont les grands départs en vacances de juillet, par exemple. Ce qui, véritablement, caractérise la « transhumance électorale », c’est qu’elle est en tout point semblable à la transhumance bovine ou ovine en ce sens qu’il s’agit, pour l’essentiel, d’un mouvement organisé et collectif, d’où l’expression, méprisante, trouvée par les contempteurs du phénomène : « bœufs votants ».
En termes démographiques, le phénomène de « transhumance électorale » emporte essentiellement une double conséquence : le corps électoral potentiel des grandes agglomérations est loin de correspondre à la réalité de sa population normale ; la population des villes et villages de l’intérieur connaît une croissance phénoménale le temps d’un week-end électoral. Ainsi, un village d’une centaine d’habitants habituels peut se retrouver, d’un seul coup, avec deux à trois cents habitants en fonction de la capacité de conviction et de mobilisation matérielle des entrepreneurs politiques locaux.
Capacité de conviction, parce qu’il faut pouvoir convaincre (par tous moyens nécessaires) un résident de la capitale de s’inscrire et, le moment venu, d’aller voter dans son village d’origine à des centaines de kilomètres de là.
Capacité de mobilisation, parce qu’il faut disposer de suffisamment de ressources pour organiser ce genre d’opération Exodus dès lors que les bénéficiaires de ces charters volontaires estiment être à la charge du candidat organisateur pendant toute cette période (transport et séjour).
Si la plupart des entrepreneurs politiques locaux se livrent à l’exercice, il se trouvera toujours un candidat malheureux pour mettre sa défaite sur le compte de la « transhumance électorale » en estimant, plus souvent à tort qu’à raison, qu’il aurait été élu s’il n’avait fallu faire voter que les résidents permanents de la circonscription. Une telle réaction paraît souvent très peu sincère dès lors que, dans la réalité, tous les candidats organisent, chacun avec ses capacités, sa transhumance.
Et, si l’on en croit un journal gabonais, « plusieurs, voire des milliers d’électeurs du deuxième siège du deuxième arrondissement, dès l’annonce de la candidature des deux poids lourds de Nkembo, sont allés immédiatement monnayer leurs inscriptions contre des espèces sonnantes et trébuchantes au premier siège… ».
Au-delà de la véracité ou non de telles assertions, un problème de fond demeure : combien de Gabonais ont une idée précise du découpage électoral de leur lieu de résidence? Combien savent même exactement dans quel arrondissement habitent-ils ? Combien encore peuvent se targuer de savoir quelle rue ou quel carrefour sépare tel et tel arrondissement ?
Dans ces cités sans délimitation (tout au moins connue et publique) et sans véritable plan ni adressage, qui peut valablement se targuer de savoir qui sont les véritables habitants d’une circonscription ?
Dans ces agglomérations où les stations-services, magasins, épaves de voitures et même arbres servent de repères, spéculer sur la résidence effective de tel ou tel habitant est un plaisir gratuit dans lequel la mauvaise foi n’est pas le moindre des ingrédients.
En plus du droit (que j’évoquerai plus bas), l’explication du phénomène se trouve dans la réalité anthropologique du Gabon. En effet, au cœur de la problématique de la « transhumance électorale » se trouve une réalité irréfragable dans l’inconscient collectif des populations concernées : le village, le terroir.
Les Gabonais, comme d’autres Africains continuent à entretenir avec leur terroir d’origine des rapports de filiation spécifiques découlant du vieux fonds bantu de leur cosmogonie en ce sens que, « en tant que reflet d’une expérience vécue, le village renferme un aspect de l’état d’esprit collectif du peuple gabonais. En particulier, il résume la façon gabonaise de percevoir le monde, d’exprimer ses sentiments, et de croire en Dieu ». Cela est d’autant plus vrai que « le village n’est pas seulement un lieu où l’action humaine commence, mais aussi là où elle est destinée à prendre fin ».
Comme l’on peut s’en rendre compte avec la question du lieu d’enterrement, l’attachement du Gabonais à son terroir, « là où se trouve enterré son cordon ombilical» se fonde pour l’essentiel sur des considérations symboliques, sinon irrationnelles. Quand on le peut, on va « construire » au village, parfois même avant de l’avoir fait dans la ville de résidence. Au moment de la retraite, la notabilité acquise en ville aidant, on ira commencer une nouvelle vie au village. Et, quand vient l’heure du grand voyage, bien souvent, on repart vers le village en laissant derrière soi les « campements » que sont les grandes villes. Car, pour beaucoup d’Africains encore aujourd’hui, les grandes villes ne sont que des lieux de passage, des lieux d’accumulation au profit définitif du village.
Au regard de tout ce qui précède, comment s’étonner de ce réflexe quasi pavlovien qui pousse les électeurs africains à admettre comme étant de l’ordre de l’évidence qu’ils votent là d’où ils viennent plutôt que là où ils vivent au quotidien ? De deux choses l’une, soit les lois sont mauvaises et on en demande formellement la révision (proposition à l’appui), soit les lois sont à l’image de l’état actuel des sociétés concernées et l’on travaille, autrement que par des incantations, à les faire « évoluer ». Mais qui tient véritablement à faire l’un ou l’autre ? A priori pas grand monde. Depuis un mois que la pré-campagne a débuté, il ne me souvient pas avoir déjà entendu un seul candidat proposer la fin de ce système s’il est élu. Et pour cause! Pour être élu, il faut d’abord être électeur dans la circonscription concernée. Or si on interdit à tous les électeurs non-résidents habituels d’une localité de s’y inscrire, on vide aussitôt l’Assemblée nationale (et même le Sénat dans une moindre mesure) de leurs occupants. Voilà les faits. Voilà la réalité. La question de savoir si cette réalité est belle à voir n’est pas inutile. Au contraire. Mais, il ne faut pas tout confondre et se tromper de débat.
- Le droit
Au-delà des jugements de valeurs relevant de la morale individuelle, la loi gabonaise, à commencer par la Constitution, autorise parfaitement ces « curiosités », comme on va le voir ci-dessous.
Commençons donc par la Constitution.
En son article 3 elle énonce un principe fondamental : « La souveraineté nationale appartient au peuple…. Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale ». Pourquoi revenir sur cette disposition qui ne concerne pas directement cette problématique ? Simplement parce que la compréhension des normes juridiques en matière électorale ne peut sérieusement s’envisager sans la connaissance des fondamentaux, du b-a-ba.
Il est, en effet, important de rappeler que le type de souveraineté dont il s’agit ici est bien la souveraineté nationale, c’est-à-dire une souveraineté en bloc qui ne saurait se réduire en chacun des éléments qui en assurent la manifestation. Et c’est bien pourquoi la Constitution précise qu’aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. Ceci pour dire que personne ne peut estimer avoir le monopole de l’incarnation de la nation et que, dans le cas qui nous intéresse, les résidents permanents de la circonscription électorale n’ont pas plus de droit ni de légitimité à y voter que ceux qui n’y résident pas de manière continue. Du reste, une conséquence parmi d’autres de la souveraineté nationale est que le vote n’est qu’une fonction, c’est-à-dire une charge exercée par certains citoyens, à un moment donné, en vue d’atteindre un résultat précis : la désignation des représentants. En clair, nul ne naît avec une fonction. La fonction s’acquiert de par la loi et on peut, comme pour toute fonction, en être démis, temporairement ou définitivement. Ainsi, les mineurs ne peuvent accéder à cette fonction. Il en va de même pour toutes les personnes frappées d’une quelconque incapacité (notamment du fait d’une condamnation pénale).
La deuxième disposition constitutionnelle qu’il convient de citer est l’article 4 selon lequel « Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques ».
Par cet article, le Constituant a voulu signifier deux choses, et ce faisant, poser deux principes :
– La première est, au regard de la seule Constitution, que tout Gabonais, dès lors qu’il est majeur et qu’il jouit de ses droits civils et politiques peut être électeur sur toute l’étendue du territoire national. Mais, comme il faut bien voter quelque part (dans l’une des circonscriptions), la Constitution renvoie à la loi le soin de déterminer les conditions précises pour y être électeur.
– La deuxième est que, parallèlement à la première, tout Gabonais est éligible (et peut donc se présenter) sur toute l’étendue du territoire national dès lors qu’il jouit de ses droits civils et politiques. L’on aura remarqué, qu’en matière d’éligibilité, le Constituant ne fixe pas de condition d’âge. Toutefois, cela ne signifie pas que ces conditions n’existent pas. Simplement, c’est à chacune des lois spécifiques à chaque élection (présidentielle, législative, sénatoriale, municipale…) de préciser l’âge (minimal ou maximal) requis pour être éligible à telle ou telle autre fonction.
S’opposer à ce que des habitants des grandes villes votent en province est donc non seulement illogique et irréaliste, en l’état actuel des choses, mais absolument illégal.
En effet, la loi électorale est suffisamment claire, sinon précise, pour ne souffrir la moindre interprétation et a fortiori discussion. Examinons-en les dispositions les plus pertinentes en la matière.
D’abord l’article 25 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques prévoit que « Sont électeurs les citoyens gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, et régulièrement inscrits sur la liste électorale ». Outre qu’il reprend les termes de l’article 4 de la Constitution, cet article y ajoute un élément essentiel : l’inscription sur la liste électorale. Il ne suffit pas d’être Gabonais et de jouir de ses droits civils et politiques, encore faut-il pour voter à tel ou tel autre endroit du territoire être régulièrement inscrit sur la liste électorale du lieu de vote choisi.
Mais, que signifie être régulièrement inscrit ? La réponse à cette question se trouve dans les articles 48, 50 et 92 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Aux termes de l’article 48, « Doivent être inscrits sur la liste d’une circonscription électorale les citoyens gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques, résidant depuis douze mois au moins dans la circonscription ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des liens familiaux régulièrement entretenus ».
Cette disposition, qui est la pierre angulaire de l’édifice de l’électorat, fixe trois conditions pour pouvoir être inscrit dans une circonscription ; l’une ou l’autre des conditions étant suffisante pour fonder l’inscription : la condition de résidence, la condition liée aux intérêts économiques et celle liée aux liens familiaux.
– La condition de résidence. C’est la condition la plus évidente : la première raison du choix d’une circonscription de vote est d’abord le fait qu’on y réside. Toutefois, le législateur l’a formellement encadrée en précisant qu’est considéré comme résidant régulier celui qui vit depuis douze mois au moins dans la circonscription. Celui qui ne réside que depuis six mois, par exemple, dans un lieu ne peut y être inscrit. S’il était déjà inscrit dans une autre circonscription, il y restera avant de pouvoir en demander la radiation pour solliciter une nouvelle inscription dans la circonscription du nouveau lieu de résidence.
– La condition liée aux intérêts économiques. En prévoyant que tout citoyen pouvait se faire inscrire en un autre lieu que celui de sa résidence pour des raisons « économiques », le législateur a voulu prendre en compte des situations, certes peu fréquentes, tenant au fait qu’on pouvait estimer qu’un individu ayant réalisé des investissements en un lieu donné du territoire avait quelque droit d’y voter à condition néanmoins que les intérêts économiques en question soient notoirement connus. Et, c’est peut-être à ce niveau que cette condition est relativement aléatoire dès lors que la loi ne dit pas qui est chargé de décider ou de vérifier que les intérêts économiques allégués par tel citoyen pour son inscription sur la liste électorale sont notoirement connus ; comme la loi ne précise nullement ce que signifie notoirement ici.
– La condition liée aux liens familiaux. C’est un fait attesté : plus de la moitié de la population gabonaise réside dans les grands centres urbains. C’est un autre fait incontestable que cette population urbaine est d’abord une population de migrants intérieurs produit d’un siècle d’exode rural et qui n’a jamais véritablement rompu les amarres avec les terroirs d’origine.
Pourtant, si la plupart des urbains gabonais viennent d’ailleurs, il reste que nombre d’entre eux en viennent depuis très longtemps et que d’autres encore n’y retournent plus et finissent par relever des lieux où ils ont fini par s’établir. C’est pourquoi le législateur a cru nécessaire de préciser que l’existence de liens familiaux ne suffisait pas pour fonder l’inscription sur les listes électorales d’une circonscription donnée. Encore faudrait-il que les liens familiaux allégués soient régulièrement entretenus.
Par ailleurs, à titre de comparaison, signalons que le code électoral français prévoit : « Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : commune de naissance; commune de leur dernier domicile; commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins; commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants; commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré ».
En définitive, que la liste électorale puisse éventuellement poser des problèmes, c’est à démontrer. Mais il ne faut pas en créer là où ils n’existent pas. Qu’il faille faire évoluer les mentalités et les lois, pourquoi pas ? Mais, la démocratie se fonde sur un postulat simple: le respect de la volonté du plus grand nombre et le droit pour la minorité d’exprimer ses vues. Et cela, même si c’est la minorité qui a « raison ». Inverser ce postulat ne peut être appelé démocratie.
Alors, méconnaissance ou mauvaise foi? Penchons pour la méconnaissance.
par Guy ROSSATANGA-RIGNAULT
Professeur de droit public et science politique
Concernant votre argumentaire lourd et peu convainquant, je penche clairement pour la mauvaise foi !
A trop défendre l’indéfendable, on le devient soi même …
Professeur de droit public des tropiques plus en clin a embrouiller les etudiants qu’a leur transmettre le savoir.