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Gabon: adoption simple et adoption plénière, ce qu’il faut savoir !

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Définie comme une institution civile qui permet de créer artificiellement un lien de filiation entre un individu appelé « adoptant » et un autre individu appelé « adopté », l’adoption est une notion vaste et comprenant des modalités spécifiques selon qu’il s’agit de la forme simple ou de la forme plénière. Si la première implique le maintien du contact et la double filiation avec la famille biologique, la seconde quant à elle emporte la plénitude des droits au profit de la famille d’accueil.

À l’heure où la problématique de l’adoption dans notre pays bat son plein en raison des complications auxquelles font face les personnes désireuses d’adopter, il semble judicieux de rappeler quelques notions inhérentes sur cette question. Tout d’abord, faut-il rappeler, qu’en droit gabonais il s’agit d’une « filiation prononcée par un juge entre deux personnes n’ayant aucun lien de parenté ». Il s’y dégage d’emblée l’impossibilité pour des consanguins d’engager cette procédure.

Aussi, il n’est pas rare que des procédures soient frappées de nullité. Et ce, car le commun des compatriotes ignore qu’il existe deux formes d’adoption à savoir l’adoption plénière et l’adoption simple. Pour ce qui est de la première citée, elle consacre une filiation complète avec comme effet immédiat la rupture des liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Seulement, la procédure d’adoption est plus fastidieuse avec des modalités cumulatives au risque de ne pas la voir aboutir.

Il ressort de l’article 55 et suivants du Code civil gabonais que « l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis un an au moins ». S’il s’agit d’un enfant d’origine étrangère ou pupille de l’État, l’adoptant doit fournir un agrément. S’ensuit le dépôt de la requête devant le Tribunal compétent. Notons que conformément à l’article 453 de la même loi, seuls les époux dont l’un âgé de moins de 30 ans, doivent justifier qu’ils ont été mariés pendant au moins 5 ans sans séparation de corps.

Pour sa part, l’adoption simple n’emporte pas la rupture des liens avec la famille d’origine dite « biologique ». L’article 470 du Code civil énonce en substance que tout enfant peut être adopté sans restriction sur l’âge de l’adopté. Bien qu’adopté, ce dernier conserve ses droits auprès de sa famille d’origine. D’ailleurs, l’adoptant ne peut qu’adjoindre son nom au nom de l’adopté afin que cette institution ne porte pas atteinte à son identité. Cela requiert le dépôt conjoint d’une déclaration devant le greffier en chef du Tribunal.

Étant donné que l’enfant conserve ses droits héréditaires et successoraux sur les deux familles, l’exercice de l’autorité parentale est donc reconnue à tous les parents. Il est tout aussi plausible que l’adoption soit révoquée. C’est ce qui ressort de l’article 478 dudit Code que les membres de la famille d’origine jusqu’au degré de cousins germains inclus, peuvent également demander la révocation. L’adoptant peut également initier cette procédure mais à condition que l’adopté ait atteint au moins 15 ans. Et ce,« pour des motifs graves ».

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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