Dans l’affaire qui oppose le président Ali Bongo ondimba représenté par Maître Nkea et Maître Moutsinga contre Jean Ping, représenté par Maître Bantsantsa, Maître Iga Iga, Maître Ntountoume, Maître Foumane et Maître Gomez. Lequel était poursuivi pour diffamation et injures publiques.
Le tribunal a précisé de prime à bord que « sur l’exception d’inconstitutionnalité qui a été soulevée. Nous allons faire la lecture de la motivation, vu que nous n’avons pas souvent l’habitude te telle exception ».
Le président du tribunal judiciaire de première instance de Libreville, statuant en matière correctionnelle a donc fait lecture des motivations qui suivent : « Le nommé Jean Ping, a été cité par exploit d’huissier devant le tribunal de céans pour des faits de diffamation et injures publiques. Délits prévus et punis par les articles 283, 284 et 285 du Code pénal.
Le prévenu Assisté de Maître Bantsantsa, Maître Iga Iga, Maître Ntountoume, Maître Foumane et Maître Gomez. Monsieur Jean Ping soulevait in limine litis, sur le fondement de l’article 86 de la Constitution gabonaise et 45 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle une exception d’inconstitutionnalité relative à l’article 2 alinéa du Code de procédure pénale au motif tiré que Monsieur Ali Bongo Ondimba requérant qui cumule de façon indissociable les statuts de citoyen, président de la République et président du Conseil supérieur de la Magistrature se trouve dans une situation qui est avantageuse pour lui de poursuivre tout citoyen alors qu’à l’inverse, il ne peut être poursuivi.
Qu’une telle situation viole l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui consacre le principe d’égalité devant la juridiction et le droit au procès équitable.
En application de l’article 46 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui dicte aux membres du tribunal de sursoir à statuer. L’exception d’inconstitutionnalité soulevée ne peut être jointe au fond en ce que l’article 86 de la Constitution de la République gabonaise oblige le juge du siège à saisir la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
Que les dispositions de l’article 339 du Code de procédure pénale soulevées par le requérant ne peuvent être mise en exécution.
En réponse à l’exception d’inconstitutionnalité soulevé, Monsieur Ali Bongo Ondimba assisté du cabinet Nkea et de Maître Moutsinga tous avocats au barreau du Gabon demandaient de joindre l’exception de procédure au fond, en application de l’article 339 du Code de procédure pénale afin que le tribunal examine par la même occasion le fond du litige et se prononce en rendant un jugement.
Sur ce, attendu que l’article 86 de la Constitution gabonaise précise que : tout justiciable peut à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire peut soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte règlementaire qui méconnaitrait ses droits. Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Jean Ping a soulevé devant le tribunal de céans une exception d’inconstitutionnalité relative à l’article 2 aliéna 2 du Code de procédure pénale en ce que celui serait une violation de l’article 10 la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui ne garantirait pas un procès équitable entre lui et monsieur Ali Bongo Ondimba.
Que exception d’inconstitutionnalité soulevée ne s’inclut pas dans la lettre et l’esprit de l’article 339 du Code de procédure pénale et ne peut être jointe au fond.
En application des dispositions combinées des articles 86 alinéa 2 de la Constitution gabonaise et 45 et 46 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle qui déchainent comme un pacte l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevé, décide de sursoir à statuer des mérites de cette exception jusqu’à droit connu par la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs :
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort
– Vu l’article 86 de la Constitution
– Vu les 45 et 46 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle
Prend acte de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur Jean Ping.
Par conséquent sursoit à statuer jusqu’à droit connu des suites de cette exception d’inconstitutionnalité ».